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Note sur la propriété intellectuelle :
Le code de la propriété intellectuelle protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit (œuvres d’art, littérature, musique…), quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination (article L. 112-1).
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur (C. propr. Intell. Art. L. 111-2).
Le droit d’auteur comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, et des attributs d’ordre patrimonial.
1.1. Les droits moraux
On entend par droit moral l’ensemble des prérogatives extrapatrimoniales attachées à la qualité d’auteur. C’est un droit de la personnalité perpétuel inaliénable et imprescriptible.
Le droit de divulgation est le premier attribut du droit moral, puisque par la divulgation l’auteur accepte de révéler son œuvre au public.
Le droit de repentir est le corollaire du droit de divulgation, par lequel l’auteur peut mettre fin à l’exploitation des œuvres, nonobstant la cession de son droit d’exploitation.
Le droit au respect de l’œuvre est la faculté de l’auteur de veiller à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée.
Le droit à la paternité de l’œuvre permet à l’auteur de faire reconnaître l’œuvre comme sa création, et par conséquent d’exiger la mention de son nom sur l’œuvre et tous documents la mentionnant. Cette prérogative s’accompagne de la liberté de l’auteur de ne pas révéler son nom et de divulguer l’œuvre sous un pseudonyme ou anonymement.
1.2. Les droits patrimoniaux
Le droit patrimonial de l’auteur consiste dans le droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. (C. propr. Intell., art. L. 123-1).
Le monopole dure la vie de l’auteur et les soixante-dix ans suivant l’année civile de sa mort.
Le droit de reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés permettant de la communiquer au public d’une manière indirecte (imprimerie, numérisation, etc.).
Le droit de représentation ou d’exécution publique consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, notamment par représentation publique, exécution lyrique, télédiffusion, etc.
Le droit de suite est le droit inaliénable des artistes qui leur permet, pendant la durée du monopole, de prélever un pourcentage sur les produits de la vente de leurs oeuvres.
Le droit de citation est une exception au monopole d’exploitation. La citation doit être courte, apparaître dans une oeuvre de caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, avec mention du nom de l’auteur et de la source.